Loi n° 57-908 du 7 août 1957

Article 56

Créé le 20 septembre 1957 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

I. - En vue de garantir la sécurité du foyer des locataires réduits par la crise du logement à vivre d'une façon habituelle et continue dans les hôtels ou meublés, le Gouvernement est autorisé à :

Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, le droit au maintien dans les lieux accordé à certains occupants des locaux meublés ou garnis ;

Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix des loyers des mêmes locaux plus cohérent et plus équitable.

II. - (Abrogé)

III. - Les dispositions prises en application du présent article ne seront pas applicables aux hôtels de tourisme homologués ; elles ne s'appliqueront pas non plus aux locations consenties pour une période déterminée à l'occasion des vacances ou des congés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 175 (V)

I. - En vue de garantir la sécurité du foyer

Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458

Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix

II. - (Abrogé)

III. - Les dispositions prises en application du présent article

En vigueur du vendredi 20 septembre 1957 au mercredi 18 mai 2011

I. - En vue de garantir la sécurité du foyer des locataires réduits par la crise du logement à vivre d'une façon habituelle et continue dans les hôtels ou meublés, le Gouvernement est autorisé à :

Rendre plus efficace, par modification de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, le droit au maintien dans les lieux accordé à certains occupants des locaux meublés ou garnis ;

Définir, simultanément et corrélativement, un mode de fixation du prix des loyers des mêmes locaux plus cohérent et plus équitable.

II. - Seront punis d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 000 francs (3 000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui feraient obstacle au droit au maintien dans les lieux prévu par la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, soit par des voies de fait, soit par toutes mesures tendant à tourner les dispositions légales déterminant la fixation du loyer.

III. - Les dispositions prises en application du présent article ne seront pas applicables aux hôtels de tourisme homologués ; elles ne s'appliqueront pas non plus aux locations consenties pour une période déterminée à l'occasion des vacances ou des congés.