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Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957

Article 1

Créé le 24 juillet 1957

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

Le congé peut être pris en une ou deux fois.

La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 24 juillet 1957 au mardi 15 février 2022

Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

Le congé peut être pris en une ou deux fois.

La liste des centres et instituts, dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés visés ci-dessus, est établie chaque année par arrêté du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant un représentant du ministre de l'éducation nationale, un représentant du secrétaire d'Etat à l'agriculture et deux représentants de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.