Loi n° 57-444 du 8 avril 1957

Article 2

Créé le 9 avril 1957 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 août 2023

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 38 (V)

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au jeudi 30 juin 2011

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militairesde retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er età l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double conditionde justifierde vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitéeou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 etpar les II, III et Vde l'article 66 de la loi n° 2003-775du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

En vigueur du mardi 9 avril 1957 au jeudi 30 décembre 2004

I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p. 100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa.

II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade.

III - Le pourcentage prévu au paragraphe I fera l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.