Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 15

Créé le 11 janvier 1957 · En vigueur depuis le 19 avril 2015

Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-08-08 art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 2015

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 15

Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article L. 249-1du codede commerce.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1957 au samedi 18 avril 2015

Le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du président directeur général et des autres membres du conseil d'administration les déchéances prévues à l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute.