Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 13

Créé le 11 janvier 1957 · En vigueur depuis le 19 avril 2015

Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.

Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des grilles tarifaires générales de l'agence. Elle prévoit les conditions de leur révision.

Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 avril 2015

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 14

Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit

Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des grilles tarifaires générales de l'agence. Elle prévoit les conditionsde leur révision.

Elle peut être révisée en cas de variation du taux

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 18 avril 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 100

Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'Etat des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont

Elle peut être révisée en cas de variation du taux

En vigueur du vendredi 11 janvier 1957 au vendredi 23 mars 2012

Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients et par le revenu de ses biens.

Les conditions de vente aux services publics de l'Etat sont déterminées par une convention entre l'Etat et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises.

Elle peut être révisée en cas de variation du taux de conversion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphiques internationales.