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Loi n°57-298 du 11 mars 1957

Article 75

Créé le 11 mars 1958

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 46, pourra résulter des constatations d'un agent désigné par les organismes professionnels d'auteurs, agréé par le ministre chargé des arts et des lettres et assermenté dans les conditions prévues par un décret.

Historique des versions

En vigueur du mardi 11 mars 1958 au jeudi 2 juillet 1992