Loi n° 54-781 du 2 août 1954

Article 3

Créé le 5 août 1954

En vue de permettre l'aménagement d'un ou de plusieurs logements, le propriétaire pourra reprendre les pièces isolées ou chambres de bonne distinctes d'un appartement et habitées, lorsqu'il mettra à la disposition du locataire ou de l'occupant un local équivalent dans le même immeuble.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 août 1954