Loi n° 54-405 du 10 avril 1954

Article 16

Créé le 11 avril 1954

Les abattements réalisés par le Parlement sur les crédits proposés par le Gouvernement au cours de la discussion de la présente loi feront l'objet avant le 1er juin 1954, à due concurrence, de rétablissement par décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, après avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et après avis de la commission des finances du Conseil de la République.
Ces décrets ne pourront intervenir qu'au bénéfice des chapitres relatifs aux bourses, à la recherche scientifique et aux améliorations de la situation de la fonction enseignante ainsi, que, le cas échéant, des chapitres sur lesquels les abattements ont été réalisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 avril 1954