Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 avril 1953
Cette fraction est fixée par décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie, compte tenu du rapport de la mortalité des mobilisés pendant les hostilités, résultant des renseignements recueillis auprès du ministre de la défense nationale, à la mortalité normale telle qu'elle résulte des tables de mortalité utilisées.
La même fraction de réserve mathématique est remboursée sur les contrats des assurés décédés dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, ou à celui de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
La caisse nationale d'assurance sur la vie peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits à capital réservé, la somme à rembourser par la caisse nationale ne pourra, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit porteront intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles seront payées par la caisse nationale.