Créé le 1 avril 1952
Pour l'application des dispositions des articles 5 à 7 ci-après, les personnels du corps des ingénieurs de la météorologie et des corps d'ingénieurs des travaux météorologiques ont rang d'officier ; ceux du corps métropolitain des adjoints techniques de la météorologie ont rang de sous-officier. Toutefois certains adjoints techniques principaux de la météorologie désignés par le décret prévu au second alinéa du présent article pourront recevoir rang d'officier.
Un décret contresigné par le ministre de la défense nationale, par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par le ministre de la France d'outre-mer fixera la concordance entre les grades des corps visés à l'article 1er de la présente loi et les grades de la hiérarchie militaire.