Loi n° 51-711 du 7 juin 1951

Article 1

Créé le 19 octobre 1984 · En vigueur depuis le 30 juin 2010

I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

III.-L'autorité est composée de neuf membres :

-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

  • un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président de la Cour des comptes ;
  • un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
  • un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 juin 2010

Modifié parLoi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010art. 21 (V)

I.-Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

\-des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

\-de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques

II.-Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

III.-L'autorité est composée de neuf membres :

\-un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

\-une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

\-une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat ;

\-un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de ce dernier ;

\-le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

* un membre de la Cour des comptes nommé par

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 29 juin 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 144

I. - Le service statistique public comprendl'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues : \- desenquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé del'économie ;

\- de l'exploitation, à des finsd'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public. La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle.

II. - Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la productionet la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinenceet de qualité des données produites. III. - L'autorité est composée de neuf membres :

\- un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

\- une personnalité qualifiée désignée par le président de l'Assemblée nationale ; \- une personnalité qualifiée désignée par le présidentdu Sénat ; \- un membre du Conseil économiqueet social désigné par le présidentde ce dernier ;

\- le président du comité du secret statistique du Conseilnational de l'information statistique ; * un membre de la Cour des comptes nommé par le premier président dela Cour des comptes ; * un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chefdu service de l'inspection générale des finances ; * un membrede l'inspection générale des affaires sociales nommépar le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; * une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mardi 5 août 2008

Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme annuel et ses modalités d'exécution sont fixés par l'autorité administrative, qui décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national

Le conseil national de l'information statistique est présidé par le

En vigueur du vendredi 19 octobre 1984 au vendredi 26 mars 2004

Il est créé auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques un conseil national de l'information statistique chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics, à l'exclusion des travaux statistiques d'ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l'Administration. Ce conseil établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des enquêtes prévues pour l'année et détermine leur date approximative et les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse. Le programme et ses modalités d'exécution sont arrêtés par le ministre dont relève l'institut national de la statistique et des études économiques.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de l'information statistique seront fixées par un décret qui devra notamment préciser les conditions dans lesquelles sera assurée la représentation des personnes physiques et morales intéressées et celle du Parlement et du Conseil économique et social.

Le conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre de l'économie et des finances agissant par délégation du Premier ministre.