Loi n°51-46 du 11 janvier 1951

Article 7

Créé le 13 janvier 1951

Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 13 janvier 1951 au mercredi 21 juin 2000

Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique.