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Loi n° 50-975 du 16 août 1950

Article 5

Créé le 17 août 1950

Le salarié qui veut bénéficier des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus devra adresser sa demande à la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dont relève l'employeur qui l'occupait en dernier lieu, avant la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse.

Cette demande devra être présentée dans les trois mois suivant la promulgation de la présent loi et être appuyée d'un certificat d'emploi dûment motivé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 17 août 1950 au mardi 15 février 2022

Le salarié qui veut bénéficier des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus devra adresser sa demande à la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dont relève l'employeur qui l'occupait en dernier lieu, avant la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse.

Cette demande devra être présentée dans les trois mois suivant la promulgation de la présent loi et être appuyée d'un certificat d'emploi dûment motivé.