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Loi n° 50-340 du 18 mars 1950

Article 6

Créé le 19 mars 1950

Les dispenses de présence effective sous les drapeaux prévues à l'article 98 de la loi du 31 mars 1928 sont étendues à tous les jeunes Français, résidant à l'étranger, dans quelque pays que ce soit, qui auraient été appelés en 1950 s'ils avaient résidé en France, pourvu qu'ils aient été immatriculés dans un consulat de France avant le 15 septembre 1949.
Toutefois, ceux d'entre eux qui désireraient accomplir leurs obligations de service actif, pourront le faire comme appelés sur leur demande.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux jeunes Français en résidence dans les zones d'occupation française en Allemagne et en Autriche, en Sarre, sur les territoires de la principauté de Monaco ou de la République d'Andorre, qui demeurent astreints à l'accomplissement des obligations légales de service actif.

Effets de cet article

cite

 Loi 1928-03-31 art. 98

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 19 mars 1950 au mardi 15 février 2022

Les dispenses de présence effective sous les drapeaux prévues à l'article 98 de la loi du 31 mars 1928 sont étendues à tous les jeunes Français, résidant à l'étranger, dans quelque pays que ce soit, qui auraient été appelés en 1950 s'ils avaient résidé en France, pourvu qu'ils aient été immatriculés dans un consulat de France avant le 15 septembre 1949.

Toutefois, ceux d'entre eux qui désireraient accomplir leurs obligations de service actif, pourront le faire comme appelés sur leur demande.

Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux jeunes Français en résidence dans les zones d'occupation française en Allemagne et en Autriche, en Sarre, sur les territoires de la principauté de Monaco ou de la République d'Andorre, qui demeurent astreints à l'accomplissement des obligations légales de service actif.