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Loi n° 50-340 du 18 mars 1950

Article 10

Créé le 19 mars 1950

Les jeunes gens dispensés de service actif en application des dispositions de la loi n° 49-519 du 15 avril 1949 et de la présente loi, pourront être convoqués au titre de la disponibilité ou des réserves, pour effectuer, dans la limite des crédits ouverts au budget, des périodes d'instruction spéciales dont la durée totale n'excédera pas six mois ; pendant le maintien dans la première et la deuxième réserve, ces périodes ne dépasseront pas huit semaines pour chacune de ces positions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 19 mars 1950 au mardi 15 février 2022

Les jeunes gens dispensés de service actif en application des dispositions de la loi n° 49-519 du 15 avril 1949 et de la présente loi, pourront être convoqués au titre de la disponibilité ou des réserves, pour effectuer, dans la limite des crédits ouverts au budget, des périodes d'instruction spéciales dont la durée totale n'excédera pas six mois ; pendant le maintien dans la première et la deuxième réserve, ces périodes ne dépasseront pas huit semaines pour chacune de ces positions.