Loi n° 48-824 du 14 mai 1948

Article 1

Créé le 16 mai 1948

La dénomination de qualité "fait main" est exclusivement réservée, dans le commerce de la chaussure, aux chaussures qui ont été confectionnées à la main, sans intervention de la machine, sauf en ce qui concerne l'assemblage des diverses pièces composant la tige.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mai 1948 au jeudi 30 juin 2016