Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 3 février 1948 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 15 février 2022
Dans la mesure où elles auront été constatées avant la date de mise en vigueur de la présente loi, les infractions aux dispositions de la législation antérieurement applicable aux opérations visées à l'alinéa précédent seront poursuivies et sanctionnées conformément à cette législation.