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Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948

Article 3

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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 30 septembre 1948 · Abrogé le 1 janvier 2000

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux.
Lorsque cette intervention est rendue obligatoire par les lois ou les règlements généraux, elle ne peut donner lieu à rémunération de la part des collectivités ou organismes intéressés qu'autant que l'Etat n'accorde pas, à ce titre, au personnel en question des indemnités ou primes de rendement en application de l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 46-2294 1946-10-19 art. 31

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du jeudi 30 septembre 1948 au vendredi 31 décembre 1999