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Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948

Article 2

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Abrogé1 janvier 2000

Créé le 30 septembre 1948 · Abrogé le 1 janvier 2000

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent aucune rémunération, à titre soit d'honoraires ou de vacations, soit de frais de voyage et de séjour, à la charge des communes, associations ou particuliers intéressés, lorsque leur déplacement et leurs opérations ont pour objet les vérifications ou constatations à faire, dans l'intérêt public, pour assurer l'exécution des lois et règlements généraux ou particuliers. Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions spéciales d'après lesquelles sont réglés les frais relatifs au contrôle et à la surveillance des transports publics concédés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du jeudi 30 septembre 1948 au vendredi 31 décembre 1999