Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948

Article 80

Créé le 2 septembre 1948 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5 du code civil.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail

La mise en demeure ou le commandement doit, à peine

Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1343-5du code civil.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 30 septembre 2016

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail

La mise en demeure ou le commandement doit, à peine

Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le

En vigueur du jeudi 2 septembre 1948 au lundi 13 juillet 1992

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244 du code civil.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.