Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 36

Créé le 26 mars 1947

Les dispositions de l'article 35 concernant les créances chirographaires peuvent être étendues, en vertu d'accords internationaux de réciprocité, aux ressortissants de pays autres que ceux visés audit article, lorsqu'il sera établi que le débiteur allemand ne possède pas de biens hors de France.

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En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947

Les dispositions de l'article 35 concernant les créances chirographaires peuvent être étendues, en vertu d'accords internationaux de réciprocité, aux ressortissants de pays autres que ceux visés audit article, lorsqu'il sera établi que le débiteur allemand ne possède pas de biens hors de France.