Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 33

Créé le 26 mars 1947

L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947