Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 27

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat.

Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées [par le président du tribunal judiciaire] selon la procédure accélérée au fond.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 16

Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans

Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées \[par le président du tribunal judiciaire\] selon la procédure accélérée au fond.

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au mardi 31 décembre 2019

Les créanciers chirographaires qui n'ont pas souscrit ladite déclaration dans un délai de six mois à dater de la publication prévue à l'article 19 ne peuvent plus exercer d'action contre les patrimoines au contre le produit de leur réalisation pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat.

Les créanciers qui se seraient trouvés dans l'impossibilité, de faire valoir leurs droits dans ce délai par suite d'une cause légitime telle qu'absence, éloignement du territoire métropolitain, incapacité ou non-liquidation de la créance, pourront, dans le délai maximum de trois ans, demander à être relevés de la forclusion. Les demandes seront instruites et jugées comme en matière de référés.