Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 25

Créé le 26 mars 1947 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'annulation est prononcée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, parties appelées, à la requête du ministère public sur le rapport du directeur des Domaines.

Au cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 mars 1947 au mardi 31 décembre 2019