Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 21

Créé le 26 mars 1947

La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec avis de réception, adressées, l'une au Procureur de la République, l'autre au directeur des domaines.

Le compétence du Procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1947