Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947

Article 6

Créé le 28 décembre 1947

Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers, gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.
Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.
Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 28 décembre 1947 au lundi 30 avril 2012

Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers, gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.

Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.

Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel.