Loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947

Article 5

Créé le 28 décembre 1947

La composition et les effectifs de chaque compagnie sont fixés par décret.
Le lieu de stationnement et les conditions d'emploi des compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 28 décembre 1947 au lundi 30 avril 2012

La composition et les effectifs de chaque compagnie sont fixés par décret.

Le lieu de stationnement et les conditions d'emploi des compagnies sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.