Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947

Article 19 septies

Créé le 18 juin 1987 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l'absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 221

Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa.

En vigueur du samedi 2 août 2014 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 33

Peut être associé d'une société coopérative d'intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l'activitéde la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personnequi bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toutepersonne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique. La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois catégories d'associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement,à titre gratuit ou onéreux, des activitésde la coopérativeet les salariés ou, en l'absence de personnes salariéesau sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d'associé. Les collectivités territoriales,leurs groupements et les établissements publics territoriauxpeuvent détenir ensemble jusqu'à 50% du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 1 août 2014

Déplacé le mercredi 18 juillet 2001

Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

Les salariés de la coopérative ;

2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;

5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins troisdes catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.

Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualitéd'associé. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plusde 20 % du capital de chacunedes sociétés coopératives d'intérêt collectif.

En vigueur du jeudi 18 juin 1987 au mardi 17 juillet 2001

Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.

Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.