Loi n° 46-942 du 7 mai 1946

Article 3

Créé le 16 décembre 1987 · En vigueur depuis le 7 janvier 2011

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi.

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;

2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;

b) Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 2011

Modifié parLoi n°2011-12 du 5 janvier 2011art. 5

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni,

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours,

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en

Pour les personnes physiques n'étant pasde nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessairesà l'exercice de la profession en France;

2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou

b) Pour les ressortissants étrangersdont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France , ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné

b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°,avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au jeudi 6 janvier 2011

Modifié parOrdonnance n°2008-507 du 30 mai 2008art. 14

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi .

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours,

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en

1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de

2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou

b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné

b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 5 novembre 2004 au samedi 31 mai 2008

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni,

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours,

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en

1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de

2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou

b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné

b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'unniveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour

Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par

Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes,

soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat

Sont assimilés à ces titres de formation le ou les

Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession de géomètre expert.

Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur :

lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement

ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1°

Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et

c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord

En vigueur du mercredi 29 juin 1994 au jeudi 4 novembre 2004

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni,

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours,

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en

1° Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI dela loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressementet à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre IIde la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlementjudiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenuaux règles applicables à la profession de géomètre-expert; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;

b) Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

b) Ou avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Est reconnu qualifié le ressortissant de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plusde ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

soit être titulaire des diplômes, certiticats ou titres prescrits pour accéder à la profession de géomètre-expert ou l'exercer sur le territoire d'un Etat membre qui la réglemente et posséder les qualifications professionnelles requises pour accéder à cette profession ou l'exercer dans ledit Etat membre ;

Lorsque ces diplômes, certificats ou titres ont été délivrés par un Etat membre, la formation qu'ils sanctionnent doit avoir été acquise de façon prépondérante dans la Communauté. Lorsqu'ils ont été délivrés par un pays tiers, ces diplômes, certificats ou titres doivent avoir été reconnus par un Etat membre ; dans ce cas, leur titulaire doit justifier d'une expérience professionnellede trois ans au moins par une attestation délivrée par ledit Etat membre ;

Sont assimilés à ces diplômes, certificats ou titres, les diplômes, certificats ou titres délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre qui réglemente l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté et reconnue dans cet Etat membre comme étant de niveau équivalent à celui requis pour y accéder à la profession de géomètre-expert ou l'y exercer, et qu'ils y confèrent les mêmes droits d'accès à la profession de géomètre-expert ou d'exercice de cette dernière ;

soit justifier, par une attestation d'une autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession de géomètre-expert ou son exercice, avoir exercé cette profession dans cet Etat membre pendant deux ans au moins à plein temps au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance de qualification, sous réserve que le demandeur possède un ou des titres de formation l'ayant préparé à l'exercice de la profession de géomètre-expert.

Sont assimilés à ces titres de formation le ou les titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre dès lors qu'ils sanctionnent une formation acquise dans la Communauté, qu'ils sont reconnus comme équivalents par cet Etat membre et que cette reconnaissance a été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté européenne.

Outre les conditions ci-dessus, l'autorité administrative peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de qualification :

lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme de géomètre-expert foncier et de celles qui figurent au programme du diplôme d'ingénieur-géomètre ;

ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont réglementées de manière substantiellement différente.

Le demandeur a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

c) Ou, pour les ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre conforme aux obligations communautaires ou aux obligations résultant de l'accord précité, avoir été reconnu qualifiés dans les conditions décrites au b ci-dessus et précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 16 décembre 1987 au mardi 28 juin 1994

Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ;

2° N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs, n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire, ne pas être fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour fait contraire à la probité et aux bonnes moeurs ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert décerné par le ministre de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur géomètre délivré, avec le contreseing du ministre de l'éducation nationale, par une école de plein exercice reconnue par l'Etat.