Article 2
I. - Il est institué, auprès du Premier ministre, une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et des traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l'article 1er de la présente loi.
II. - La commission comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour de cassation ;
2° Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l'avortement ou l'histoire des femmes ;
3° Trois professionnels de santé désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
4° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l'accès à l'avortement.
III. - Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l'exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
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