JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 189

Article 189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux congés de maladie des fonctionnaires et militaires

Résumé Les fonctionnaires et militaires en congé de maladie auront 90% de leur salaire, et les changements entrent en vigueur le mois suivant la publication de la loi.

I.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».
II.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa de l'article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;
2° L'article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.
« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l'exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »
III.-A la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».
IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire ».

II.-Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa de l'article L. 4138-2, après la première occurrence du mot : « congé », sont insérés les mots : « de maladie, dont la rémunération peut être réduite, et de celui placé en congé » ;

2° L'article L. 4138-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération.

« Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l'exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. »

III.-A la seconde phrase du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « l'intégralité » sont remplacés par le taux : « 90 % » et les mots : « ; ce traitement est réduit de moitié » sont remplacés par les mots : « et la moitié de son traitement ».

IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.