Article 29
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Modification des coefficients de décote pour les véhicules
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :
a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« Décote d'un véhicule
« Art. L. 421-7-2.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
«
|Ancienneté du véhicule (en mois)|Coefficient forfaitaire de décote (en %)| |--------------------------------|----------------------------------------| | De 1 à 3 | 3 | | De 4 à 6 | 6 | | De 7 à 9 | 9 | | De 10 à 12 | 12 | | De 13 à 18 | 16 | | De 19 à 24 | 20 | | De 25 à 36 | 28 | | De 37 à 48 | 33 | | De 49 à 60 | 38 | | De 61 à 72 | 43 | | De 73 à 84 | 48 | | De 85 à 96 | 53 | | De 97 à 108 | 58 | | De 109 à 120 | 64 | | De 121 à 132 | 70 | | De 133 à 144 | 76 | | De 145 à 156 | 82 | | De 157 à 168 | 88 | | De 169 à 180 | 94 | | A partir de 181 | 100 |
» ;
b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :
-au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;
« 2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3. » ;
-au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté » ;
-il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-3.-Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :
«
|Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres)|Coefficient d'usage (en %)| |---------------------------------------------------|--------------------------| | Jusqu'à 20 000 | 0 | | De 20 001 jusqu'à 25 000 | 1 | | De 25 001 jusqu'à 30 000 | 1,5 | | De 30 001 jusqu'à 35 000 | 2 | | De 35 001 jusqu'à 40 000 | 2,5 | | De 40 001 jusqu'à 45 000 | 3 | | A partir de 45 001 | 3,5 |
« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;
2° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-30-1.-Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “ Camionnette ”. » ;
4° L'article L. 421-36 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : «, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” » sont supprimés ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
c) Le 3° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;
5° L'article L. 421-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-60.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;
6° L'article L. 421-73 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-73.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »
II.-Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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