JORF n°0039 du 15 février 2025

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des coefficients de décote pour les véhicules

Résumé Cet article modifie les règles de décote pour les voitures en fonction de leur âge et de leur kilométrage.

I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :
a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis
« Décote d'un véhicule

« Art. L. 421-7-2.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
«

|Ancienneté du véhicule (en mois)|Coefficient forfaitaire de décote (en %)| |--------------------------------|----------------------------------------| | De 1 à 3 | 3 | | De 4 à 6 | 6 | | De 7 à 9 | 9 | | De 10 à 12 | 12 | | De 13 à 18 | 16 | | De 19 à 24 | 20 | | De 25 à 36 | 28 | | De 37 à 48 | 33 | | De 49 à 60 | 38 | | De 61 à 72 | 43 | | De 73 à 84 | 48 | | De 85 à 96 | 53 | | De 97 à 108 | 58 | | De 109 à 120 | 64 | | De 121 à 132 | 70 | | De 133 à 144 | 76 | | De 145 à 156 | 82 | | De 157 à 168 | 88 | | De 169 à 180 | 94 | | A partir de 181 | 100 |

» ;

b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :

-au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;
« 2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3. » ;

-au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté » ;
-il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-3.-Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :
«

|Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres)|Coefficient d'usage (en %)| |---------------------------------------------------|--------------------------| | Jusqu'à 20 000 | 0 | | De 20 001 jusqu'à 25 000 | 1 | | De 25 001 jusqu'à 30 000 | 1,5 | | De 30 001 jusqu'à 35 000 | 2 | | De 35 001 jusqu'à 40 000 | 2,5 | | De 40 001 jusqu'à 45 000 | 3 | | A partir de 45 001 | 3,5 |

« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;

2° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-30-1.-Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “ Camionnette ”. » ;

4° L'article L. 421-36 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : «, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” » sont supprimés ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
c) Le 3° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;
5° L'article L. 421-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-60.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

6° L'article L. 421-73 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-73.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »

II.-Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d'un véhicule

« Art. L. 421-7-2.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :

«

Ancienneté du véhicule (en mois)

Coefficient forfaitaire de décote (en %)

De 1 à 3

3

De 4 à 6

6

De 7 à 9

9

De 10 à 12

12

De 13 à 18

16

De 19 à 24

20

De 25 à 36

28

De 37 à 48

33

De 49 à 60

38

De 61 à 72

43

De 73 à 84

48

De 85 à 96

53

De 97 à 108

58

De 109 à 120

64

De 121 à 132

70

De 133 à 144

76

De 145 à 156

82

De 157 à 168

88

De 169 à 180

94

A partir de 181

100

» ;

b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :

-au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-1.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :

« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;

« 2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3. » ;

-au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté » ;

-il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-7-3.-Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :

«

Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres)

Coefficient d'usage (en %)

Jusqu'à 20 000

0

De 20 001 jusqu'à 25 000

1

De 25 001 jusqu'à 30 000

1,5

De 30 001 jusqu'à 35 000

2

De 35 001 jusqu'à 40 000

2,5

De 40 001 jusqu'à 45 000

3

A partir de 45 001

3,5

« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;

2° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” » sont supprimés ;

3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-30-1.-Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “ Camionnette ”. » ;

4° L'article L. 421-36 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, les mots : «, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” » sont supprimés ;

b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;

« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »

c) Le 3° est abrogé ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;

5° L'article L. 421-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-60.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;

6° L'article L. 421-73 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-73.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »

II.-Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.