JORF n°0278 du 27 novembre 2025

Article 9

Article 9

I.-Pendant une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département, l'exploitant, le conseil départemental et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux, et l'échéance à laquelle elle doit être réalisée.
Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, dont le terme ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent I.
II.-Le livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre I er du titre I er est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10
« Réfection et surélévation des constructions

« Art. L. 111-35.-Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-14-1, les mots : « à l'article L. 152-6-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 » ;
4° L'article L. 152-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; »
5° La section 2 du chapitre II du titre V est ainsi modifiée :
a) L'article L. 152-6-5 est ainsi modifié :

-le second alinéa du II est supprimé ;
-le III est abrogé ;

b) Sont ajoutés des articles L. 152-6-7 à L. 152-6-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-6-7.-Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.
« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.
« Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.
« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

« Art. L. 152-6-8.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants.

« Art. L. 152-6-9.-En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.
« Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés :
« 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 152-6-10.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet. »

III.-Au premier alinéa de l'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

I.-Pendant une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les territoires présentant des besoins particuliers en matière de logement liés à des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle, lorsqu'un immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département, l'exploitant, le conseil départemental et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de la structure et, le cas échéant, d'implantation des activités économiques concernées peuvent conclure un protocole fixant les conditions de transformation de la résidence en logements, notamment en logements sociaux, et l'échéance à laquelle elle doit être réalisée.

Le protocole fixe la durée pendant laquelle un aménagement du taux fixé au deuxième alinéa du même article L. 631-11 peut être admis, dont le terme ne peut excéder l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent I.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent I.

II.-Le livre I

er

du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre I

er

du titre I

er

est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Réfection et surélévation des constructions

« Art. L. 111-35.-Lorsqu'une construction régulièrement édifiée fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant des travaux de surélévation ou de transformation limitée d'un immeuble existant, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée sur le seul fondement de la non-conformité de la construction initiale aux règles applicables en matière d'implantation, d'emprise au sol et d'aspect extérieur des constructions. » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I

er

du titre II est complété par un article L. 121-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-2.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 121-10, le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière situé en dehors des espaces proches du rivage, y compris lorsqu'il est situé en dehors des agglomérations et villages existants ou des secteurs déjà urbanisés, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, peut être autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 152-6-9. Il peut être refusé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-14-1, les mots : « à l'article L. 152-6-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 » ;

4° L'article L. 152-6 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ; »

5° La section 2 du chapitre II du titre V est ainsi modifiée :

a) L'article L. 152-6-5 est ainsi modifié :

-le second alinéa du II est supprimé ;

-le III est abrogé ;

b) Sont ajoutés des articles L. 152-6-7 à L. 152-6-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 152-6-7.-Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

« L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

« Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

« Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

« Art. L. 152-6-8.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants.

« Art. L. 152-6-9.-En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

« Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés :

« 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 152-6-10.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 152-6-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet. »

III.-Au premier alinéa de l'article L. 112-13 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme » sont supprimés.