JORF n°0138 du 14 juin 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du Gouvernement à créer un régime de fractionnement des instruments financiers

Résumé Le gouvernement peut diviser les instruments financiers en plusieurs parties et définir les règles pour les posséder et les protéger.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :
1° Définissant les modalités de fractionnement d'un instrument financier ;
2° Définissant un régime de propriété pour l'acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;
3° Etendant les droits associés aux différentes catégories d'instruments financiers dans les cas de fractionnement ;
4° Adaptant les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d'un instrument financier ;
5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d'instruments financiers ;
6° Etendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :

1° Définissant les modalités de fractionnement d'un instrument financier ;

2° Définissant un régime de propriété pour l'acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;

3° Etendant les droits associés aux différentes catégories d'instruments financiers dans les cas de fractionnement ;

4° Adaptant les règles de commercialisation et de négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d'un instrument financier ;

5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d'instruments financiers ;

6° Etendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et en prévoyant, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.