JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Loi n°2023-1251 du 26 décembre 2023

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-1251.

Sénat :

Proposition de loi n° 551 (2022-2023) ;

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 715 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 716 (2022-2023) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 13 juin 2023 (TA n° 131, 2022-2023).

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1347 ;

Rapport de M. Christophe Marion, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1837 ;

Discussion et adoption le 13 novembre 2023 (TA n° 179).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Christophe Marion, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1976 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 2023 (TA n° 216).

Sénat :

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 181 (2023-2024) ;

Texte de la commission n° 182 (2023-2024) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2023 (TA n° 36, 2023-2024).

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport annuel au Parlement sur les demandes de restitution de restes humains.

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code du patrimoine > > Sct. Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques, Art. L115-5, Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-8, Art. L115-9 > >

II. - Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des Etats étrangers ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l'année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code, ainsi que tout élément permettant d'informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115-8, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l'identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l'article L. 115-7 dudit code ;

3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;

4° Les demandes de restitution n'ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu à la création d'un comité scientifique en application de l'article L. 115-7 du même code, le rapport de ce comité est joint.

III. - Dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rapport sur la restitution des restes humains

Résumé Un an après la loi, le Gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur comment rendre les restes humains aux territoires d'où ils viennent et comment les identifier.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l'identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 26 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Catherine Colonna

La ministre de la culture,

Rima Abdul-Malak