JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'inaliénabilité des biens des musées nationaux

Résumé Un tableau de Marc Chagall va être rendu à ses propriétaires originaux dans un an.

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Marc Chagall intitulé « Le Père » et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de David Cender.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Marc Chagall intitulé « Le Père » et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de David Cender.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.