JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détachement d'œuvres de la collection Dorville

Résumé Douze œuvres de musées vont être rendues à leurs propriétaires légitimes.

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville.


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Version 1

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville.