JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 212

Article 212

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de financement des formations

Résumé Les formations professionnelles peuvent être payées en partie par les participants, mais pas par tous.

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. » ;
2° L'article L. 6323-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6323-7.-La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.
« La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 6323-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l'article L. 6323-7. » ;

2° L'article L. 6323-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6323-7.-La participation mentionnée au I de l'article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

« La participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement prévu au 2° du II du même article L. 6323-4.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »