JORF n°0140 du 18 juin 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45

Résumé Les élus locaux doivent être informés chaque année de leur droit à la formation et de leur droit à des fonds supplémentaires.

Le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »


Historique des versions

Version 1

Le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »