Article 115
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Exonération fiscale pour les sociétés coopératives agricoles
Après le deuxième alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l'exonération, mettre à la disposition d'un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d'un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime. »
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