JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 47

Article 47

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Modification des contributions pour les prestataires de services de financement participatif

Résumé Les entreprises de financement participatif en France doivent maintenant payer entre 2 500 et 5 000 euros par an.

I.-La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi rédigé :
« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; »
2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-5-4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés.
II.-Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé.
III.-Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.
IV.-Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi rédigé :

« l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ; »

2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-5-4, les mots : « et des conseillers en investissements participatifs » sont supprimés.

II.-Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

2° Le huitième alinéa est supprimé.

III.-Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

IV.-Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.