JORF n°0263 du 11 novembre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs de dépistage et sécurité des données

Résumé Les systèmes de dépistage doivent protéger les données des tests et respecter des règles strictes, sinon c'est puni par la loi.

Le III de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d'information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d'un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l'article 226-17 du code pénal. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d'information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« La fourniture d'un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l'article 226-17 du code pénal. »