Article 66
I. - 1. Pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, la prise de participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.
2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient des informations annuelles sur le respect de leurs engagements climatiques. Ces informations présentent ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en œuvre. Ces informations sont intégrées dans la section du rapport de gestion prévue au I de l'article L. 232-6-3 ou le cas échéant dans la section du rapport sur la gestion du groupe prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.
III. - L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d'application du présent article.
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