JORF n°0072 du 24 mars 2020

Article 22

Article 22

Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.


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Version 1

Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.