JORF n°0161 du 14 juillet 2018

Article 14

Article 14

I.-Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense sont ainsi rédigées :
«

|Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées|62 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-:| | Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |59 |

».
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.


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Version 1

I.-Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense sont ainsi rédigées :

«

Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées

62

Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

».

II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.