JORF n°0147 du 28 juin 2018

Article 10

Article 10

L'article L. 2100-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et du ministre chargé des transports peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « du réseau », sont insérés les mots : « contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2. Il » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'avis ou d'étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « et les », il est inséré le mot : « autres » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 2100-2 ».


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Version 1

L'article L. 2100-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des représentants de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et du ministre chargé des transports peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du réseau », sont insérés les mots : « contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2. Il » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'avis ou d'étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2. » ;

3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « et les », il est inséré le mot : « autres » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 2100-2 ».