JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Engagements financiers de l'Etat

Article 142

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 > > Art. 41 > >

> - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 > > Art. 6 > >

> - Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 > > > > > > - Loi n°49-1098 du 2 août 1949 > > > > > > >
> > > >

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l'Etat correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.

IV. - Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l'objet d'une explication dans l'annexe des comptes.

Article 143

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l'épargne logement pour les nouveaux plans d'épargne-logement et comptes d'épargne-logement.

Article 144

La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.