JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 71

Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 > > Art. 43 > >

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

| CATÉGORIE D'INSTALLATIONS | CRITÈRE |COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
n'étant pas à l'arrêt définitif|COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
à l'arrêt définitif| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) | - | - | | Inférieure à 2 000 Mwth | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth | 2 | 1 | | | Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth | 3 | 1 | | | Supérieure ou égale à 4 000 Mwth | 4 | 1 | | | Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) | - | - | | Inférieure à 1 000 MWth | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth | 2 | 1 | | | Autres réacteurs nucléaires | Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) | - | - | | Inférieure à 100 Mwth | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth | 2 | 1 | | | Supérieure ou égale à 150 MWth | 3 | 1 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | - | - | | Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation | 2 | 2 | | | Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation | 3 | 3 | | | Usines de fabrication de combustibles nucléaires | Capacité annuelle de fabrication | - | - | | Inférieure à 1 000 tonnes | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes | 2 | 2 | | | Supérieure ou égale à 5 000 tonnes | 3 | 3 | | | Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | Capacité annuelle de traitement | - | - | | Inférieure à 250 tonnes | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes | 2 | 2 | | | Supérieure ou égale à 1 000 tonnes | 3 | 3 | | | Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs |Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides| - | - | | Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes | 1 | 1 | | | Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes | 2 | 2 | | |Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes | 3 | 3 | | | Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes | 4 | 4 | | | Usines de conversion en hexafluorure d'uranium | Par installation nucléaire de base | 1 | 1 | | Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | Par installation nucléaire de base | 2 | 2 | | Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. | 1 | 1 | | Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. | 2 | 2 | | | Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. | 3 | 3 | | | Installations destinées à l'entreposage
temporaire de substances radioactives | a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base | 4 | 4 | |b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides| - | - | | | Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes | 2 | 2 | | | Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes | 3 | 3 | | | Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes | 4 | 4 | | | Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation | Par installation nucléaire de base | 1 | 1 | | Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives | Par installation nucléaire de base | 2 | 2 |

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.


Historique des versions

Version 1

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

Art. 43

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :

CATÉGORIE D'INSTALLATIONS

CRITÈRE

COEFFICIENT

multiplicateur

pour les installations

n'étant pas à l'arrêt définitif

COEFFICIENT

multiplicateur

pour les installations

à l'arrêt définitif

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 2 000 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth

2

1

Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth

3

1

Supérieure ou égale à 4 000 Mwth

4

1

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 1 000 MWth

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth

2

1

Autres réacteurs nucléaires

Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)

-

-

Inférieure à 100 Mwth

1

1

Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth

2

1

Supérieure ou égale à 150 MWth

3

1

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

-

-

Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation

2

2

Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation

3

3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Capacité annuelle de fabrication

-

-

Inférieure à 1 000 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 5 000 tonnes

3

3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Capacité annuelle de traitement

-

-

Inférieure à 250 tonnes

1

1

Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes

2

2

Supérieure ou égale à 1 000 tonnes

3

3

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs

Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

1

1

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes

4

4

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium

Par installation nucléaire de base

1

1

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.

1

1

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.

2

2

Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.

3

3

Installations destinées à l'entreposage

temporaire de substances radioactives

a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base

4

4

b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides

-

-

Inférieure à 10 000 tonnes

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2

2

Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes

3

3

Supérieure ou égale à 25 000 tonnes

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes

4

4

Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation

Par installation nucléaire de base

1

1

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Par installation nucléaire de base

2

2

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.