JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 7

Article 7

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.


Historique des versions

Version 1

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.