JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Enseignement scolaire

Article 128

I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 > > Art. 32 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 > > Art. 67 > >

III. - Le présent article est applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.

Article 129

Les enseignants qui, à la date du 31 août 2017, sont rémunérés sur la grille indiciaire des professeurs bi-admissibles à l'agrégation et qui appartiennent aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel bénéficient à compter du 1er septembre 2017 d'une bonification indiciaire dans les conditions énoncées ci-après.
La rémunération principale des personnes mentionnées au premier alinéa comporte, outre le traitement indiciaire afférent à l'échelon qu'elles détiennent dans leur corps, une bonification d'indice majoré soumise à retenue pour pension fixée ainsi qu'il suit :

| ÉCHELON CLASSE NORMALE| BONIFICATION INDICIAIRE| |-----------------------|------------------------| | 11 | 30 | | 10 | 46 | | 9 | 45 | | 8 | 36 | | 7 | 32 | | 6 | 33 | | 5 | 25 | | 4 | 12 | | 3 | 4 |

Cette bonification d'indice majoré est prise en compte pour déterminer le classement des intéressés lors de leur accès à la hors-classe.